1. Déterminer la nature du produit

* Les produits dérivés de tissus ou cellules d’origine animale excluent les produits animaux en tant que tel, fabriqués par les animaux : soie, lait, laine et poils, cire d’abeille, miel, gelée royale, propolis, lanoline. Ils n’entrent donc pas dans le champ d’application des règlements sur les dispositifs médicaux (MDCG 2021-24 - Guidance on classification of medical devices, October 2021, p. 51)
1 Article 2(1)(d) du Règlement (CE) no 1394/2007 sur les MTI.
2 Article 1(10) al. 1 du Règlement sur les dispositifs médicaux
2. Déterminer la classe du dispositif médical
La règlementation sur les dispositifs médicaux s’articule autour d’une classification des dispositifs médicaux fondée sur le risque, des dispositifs les moins à risque, de classe I, aux dispositifs les plus à risque, de classe III. Les conditions de mise sur le marché sont donc de plus en plus strictes au fur et à mesure que la classe, et donc le risque, augmente.
La classification d’un dispositif médical est donc centrale puisqu’elle déterminera les exigences applicables.
Concernant les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus ou cellules non viables d’origine animale :  De plus, lorsque les cellules et tissus d’origine animale sont issus d’animaux susceptibles de transmettre des EST (encéphalopathies spongiformes transmissibles), des règles spécifiques supplémentaires issues du Règlement (UE) n°722/2012 s’appliquent. Les animaux concernés par ces règles sont les bovins, ovins et caprins, ainsi que des cerfs, élans, visons et chats. (Article 1.2 du Règlement (UE) n°722/2012). |
3. Identifier et choisir la procédure d'évaluation
Pour pouvoir apposer un marquage CE sur un dispositif médical, condition obligatoire pour la mise sur le marché (Article 20 du Règlement sur les dispositifs médicaux), un dispositif médical doit faire l’objet d’une des procédures d’évaluation de la conformité (Article 52 du Règlement sur les dispositifs médicaux). Cette évaluation, réalisée par un organisme notifié pour tous les dispositifs médicaux autres que ceux de classe I, a pour objectif de s’assurer du respect des exigences réglementaires par le fabricant.
Et comme déjà évoqué, la classe d’un dispositif médical est déterminante pour définir les exigences qui lui seront applicables. Il en va donc de même pour la procédure d’évaluation de la conformité.
Pour les dispositifs médicaux de de classe I (dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus et cellules non-viables d’origine animale destinés à entrer en contact uniquement avec une peau intacte) :
Le fabricant peut procéder à une auto-certification : il atteste lui-même de la conformité de son dispositif médical en établissant la déclaration de conformité UE (Articles 19 et 52(7) du Règlement sur les dispositifs médicaux). Il appose ensuite le marquage CE de conformité (Article 20 du Règlement sur les dispositifs médicaux) et attribue un identifiant unique (« IUD ») à chaque dispositif médical (Article 27.3 du Règlement sur les dispositifs médicaux) avant de mettre son dispositif médical sur le marché.
Pour les dispositifs médicaux de classe III (les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus et cellules non-viables d’origine animale pouvant entrer en contact avec le corps ou une peau lésée) :
L’évaluation de la conformité du dispositif médical exigera l’intervention d’un organisme notifié. Pour cela, le fabricant est libre de son choix et peut introduire sa demande d’évaluation auprès de n’importe quel organisme notifié, désigné par une autorité nationale responsable des organismes notifiés, au sein de l’UE (voir Liste de organismes notifiés – en anglais ou Actors and Network database).
Une seule condition est imposée pour guider le choix de l’organisme notifié par le fabricant: « à condition que l'organisme notifié choisi soit désigné pour réaliser les activités d'évaluation de la conformité liées aux types de dispositifs concernés ». (Article 53(1) du Règlement sur les dispositifs médicaux)
Avant d’introduire une demande d’évaluation auprès d'un organisme notifié, le fabricant d’un dispositif médical de classe III doit lui attribuer un identifiant unique (IUD-ID) et l’enregistrer. (Article 29.3 du Règlement sur les dispositifs médicaux)
Le Règlement d’exécution (UE) 2026/977 établit certaines exigences uniformes en matière de gestion de la qualité et de procédures applicables aux activités d’évaluation de la conformité exécutées par un organisme notifié (principalement devis/coût, délais et recertification).
Deux options s’offrent ensuite au fabricant concernant l’évaluation par un ON :
- Une évaluation de la conformité sur la base d'un système de gestion de la qualité et de l'évaluation de la documentation technique (Annexe IX du Règlement sur les dispositifs médicaux)
- Une évaluation sur la base de l’examen de type (Annexe X) et de la vérification de la conformité du produit (Annexe XI)
Une évaluation de la conformité sur la base d'un système de gestion de la qualité et de l'évaluation de la documentation technique (Annexe IX du Règlement sur les dispositifs médicaux)
Cette évaluation comprend à la fois une évaluation du système de gestion de la qualité et une évaluation de la documentation technique.
Évaluation du système de gestion de la qualité par l’organisme notifié (ON) choisi :
Après soumission par le fabricant d’une demande d’évaluation du système de gestion de la qualité, l’ON évalue les objectifs qualité du fabricant, les mesures mises en place, l’organisation et les qualifications des personnels, les systèmes de contrôle et de surveillance de la conception jusqu’à la production des dispositifs. Dans le cadre de cette évaluation, l’ON effectue un audit sur place, chez le fabricant et ses fournisseurs et/ou sous-traitants le cas échéant, afin de contrôler le Système de Gestion de la Qualité (SGQ) et sa mise en œuvre effective.
À l’issue de cette évaluation et si le SGQ est effectivement conforme à la réglementation, l’ON délivre un certificat UE relatif au système de gestion de la qualité, première étape vers l’obtention du marquage de conformité CE. (Annexe IX-2 du Règlement sur les dispositifs médicaux)
Evaluation de la documentation technique par l’organisme notifié (ON) choisi :
Après soumission par le fabricant d’une demande d’évaluation de la documentation technique, l’ON effectue également un contrôle approfondi de la documentation technique décrite dans les Obligations applicables au fabricant de dispositifs médicaux. Celui-ci consistera notamment en l’évaluation des preuves cliniques apportées par le fabricant, du rapport bénéfice/risque, et de l’équivalence avec un dispositif médical déjà existant le cas échéant, en tenant compte du caractère innovant du dispositif médical, du plan de gestion des risques, du public visé, du plan de surveillance après commercialisation et du suivi clinique après commercialisation (voir Obligations applicables au fabricant de dispositifs médicaux). (Annexe IX-4.1 à 4.8 du Règlement sur les dispositifs médicaux)
À l’issue de cette évaluation, et si le dispositif est conforme à la réglementation, l’ON délivre cette fois un certificat d'évaluation UE de la documentation technique. (Annexe IX-4.9 du Règlement sur les dispositifs médicaux)
Il faut noter qu’il existe des procédures spéciales complémentaires pour certains dispositifs médicaux :
Plus particulièrement pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus et cellules animales EST : L’ON doit porter une attention particulière à l’évaluation du système de gestion des risques grâce aux données et documents que le fabricant doit lui fournir. (Article 5-2 et Annexe I-2 du Règlement (UE) n ° 722/2012) Par ailleurs, tout changement relatif aux substances d’origine animale susceptible de modifier les résultats de l’évaluation du risque doit être signalé par le fabricant à l’ON y compris parfois avant même que de tels changement soient mis en œuvre. (Annexe I-2.1 du Règlement (UE) n ° 722/2012)
Le Règlement sur les dispositifs médicaux prévoit également deux cas où l’organisme notifié est dans l’obligation de solliciter l’avis scientifique d’une autorité nationale compétente pour les médicaments ou de l’EMA avant de procéder à la certification : - Dans les cas où les substances (non-viables) d’origine animale utilisées pour fabriquer un dispositif médical peuvent être considérées comme un médicament au sens de la directive 2001/83/CE et que leur action est accessoire à celle du dispositif (Annexe IX-5.2(b) du Règlement sur les dispositifs médicaux). L’organisme notifié ne pourra pas délivrer de certificat CE en cas d’avis défavorable de l’autorité compétente sollicitée dans le domaine du médicament (Annexe IX-5.2(e) du Règlement sur les dispositifs médicaux) ;
- Dans les cas où les substances (non-viables) d’origine animale utilisées pour fabriquer un dispositif médical sont systématiquement absorbées par le corps humain afin de remplir leur fonction ou dispersées localement dans celui-ci (Annexe IX-5.4(b) du Règlement sur les dispositifs médicaux). L’avis de l’autorité consultée devra être pris en compte par l’organisme notifiée sans pour autant qu’un avis défavorable entraîne obligatoirement une interdiction de délivrer le certificat CE (Annexe IX-5.4(d) du Règlement sur les dispositifs médicaux).
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Une évaluation de la conformité sur la base de l’examen de type (Annexe X) et de la vérification de la conformité du produit (Annexe XI)
Évaluation sur la base de l’examen de type (Annexe X) :
Cette évaluation comprend un examen d’un échantillon représentatif de la production (un type) et un examen de la documentation technique pour s’assurer de sa conformité avec la réglementation. Un échantillon représentatif de la production est mis à disposition d’un ON par le fabricant. L’ON l’évalue afin de vérifier que le dispositif médical produit correspond bien à la documentation technique (Annexe X-1 et 3(b) du Règlement sur les dispositifs médicaux). Pour cela, l’ON réalise lui-même ou charge un laboratoire indépendant de réaliser des essais sur l’échantillon. (Annexe X-3(c), (f) et (g) du Règlement sur les dispositifs médicaux)
À l’issue de cette évaluation, et si le dispositif est conforme à la réglementation, l’ON délivre un certificat d’examen UE de type. (Annexe X-4 du Règlement sur les dispositifs médicaux)
À noter que les procédures spéciales complémentaires applicables dans le cadre de l’évaluation de la conformité sur la base d'un système de gestion de la qualité et de l'évaluation de la documentation technique (Annexe X-6 par renvoi à l’Annexe IX-5 du Règlement sur les dispositifs médicaux) mentionnées ci-dessus sont également applicables aux dispositifs médicaux suivants :
- Dispositifs médicaux de classe III implantables
- Dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus ou cellules d’origine animale
Évaluation de la conformité sur la base de la vérification de la conformité du produit (Annexe XI) :
Après l’obtention du certificat d’examen UE de type, le fabricant peut choisir entre deux options quant à la suite de la procédure de conformité de son dispositif médical.
La première option consiste en une évaluation du Système de Gestion de la Qualité très comparable à celle décrite précédemment (Annexe IX du Règlement sur les dispositifs médicaux), à ceci près qu’elle vise à la conformité avec le type/l’échantillon évalué et certifié lors de la phase précédente et la documentation afférente. La conformité permet la délivrance par l’ON d’un certificat UE d'assurance de la qualité. (Annexe XI, Partie A du Règlement sur les dispositifs médicaux)
La seconde option est plus lourde et contraignante. Elle nécessite que chaque dispositif médical produit fasse l’objet d’examens et de tests directement par l’ON (ou un laboratoire désigné par lui) afin de s’assurer que chaque dispositif médical respecte la réglementation et correspond au type/échantillon évalué lors de la phase précédente. La conformité permet la délivrance par l’ON d’un certificat UE vérification du produit. (Annexe XI, Partie B du Règlement sur les dispositifs médicaux)
Les certificats délivrés par les ON sont valables pendant la période indiquée et pour une durée maximale de 5 ans. À la demande du fabricant, la durée de validité du certificat peut être prolongée d'une durée maximale de cinq ans à chaque fois, à la suite d’une nouvelle évaluation de la conformité. (Article 56(2) du Règlement sur les dispositifs médicaux)
Par ailleurs, pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus et cellules animales EST : La décision de prolonger ou non les certificats de conformité doit nécessairement prendre en compte une réévaluation et une actualisation des risques et des justifications de l’usage de telles substances. (Annexe I-2.2 du Règlement sur les dispositifs médicaux) |
Dernières étapes avant la mise sur le marché:
Quelle que soit la procédure choisie, une fois obtenus les certificats UE, le fabricant doit encore :
4. Identifier et établir la documentation requise
Afin de développer un dispositif médical conforme aux exigences règlementaires, le fabricant peut s’appuyer sur plusieurs textes relatifs à la documentation.
D’une part, le fabricant doit obligatoirement établir et mettre à jour la documentation technique prévue à l’Annexe II du Règlement sur les dispositifs médicaux, et la documentation technique relative à la surveillance après commercialisation prévue à l’annexe III du Règlement sur les dispositifs médicaux.
D’autre part, des normes additionnelles peuvent être appliquées pendant la conception et le développement, ou la fabrication. Il s’agit principalement des normes ISO pertinentes.
Leur application est volontaire, et elle facilite les démonstrations de conformité.
Parmi les normes ISO pertinentes aux dispositifs médicaux basés sur des cellules et tissus d’origine animale, on peut citer : |
Il existe aussi une liste de références des normes harmonisées relatives au règlement 2017/745 sur les dispositifs médicaux, et publiées au Journal Officiel de l’Union européenne.
Cette liste est régulièrement mise à jour sur le site de la Commission européenne ici.
5. Exigences à respecter pour mettre dispositif médical sur le marché
Pour être mis sur le marché ou mis en service, un dispositif médical doit être conforme aux exigences générales en matière de sécurité et de performances. (Annexe I du Règlement sur les dispositifs médicaux)
Elles comprennent :
Les exigences générales concernent la sécurité et l’efficacité des dispositifs médicaux au regard des performances et de la destination prévues par le fabricant : la conception et la fabrication des dispositifs médicaux doivent être adaptées à leur destination dans des conditions normales d’utilisation ; les risques doivent être réduits autant que possible, et la balance bénéfice-risque doit être positive.
Ces exigences incluent la mise en place d’un système de gestion des risques et sa mise à jour systématique et périodique pour l’ensemble du cycle de vie des dispositifs médicaux. Elles doivent être respectées pendant toute la durée de vie des dispositifs médicaux, y compris pendant le stockage et le transport afin d’éviter l’altération de leurs performances et caractéristiques. (Chapitre I de l’Annexe I du Règlement sur les dispositifs médicaux)
Les exigences relatives à la conception et à la fabrication concernent la réduction des risques liés aux substances chimiques (toxiques, cancérogènes, mutagènes, perturbateurs endocriniens) ou biologiques (infections microbiennes), aux propriétés physiques (risque de blessure, rayonnements, etc.) et aux systèmes électroniques et logiciels (dispositifs actifs et dispositifs logiciels). (Chapitre II de l’Annexe I du Règlement sur les dispositifs médicaux)
Les exigences relatives aux informations fournies avec le dispositif concernent l’étiquetage et la notice d’utilisation. (Chapitre III de l’Annexe I du Règlement sur les dispositifs médicaux).
Exigences particulières liées à la nature du dispositif médicalConcernant plus particulièrement les dispositifs médicaux fabriqués à partir de cellules et tissus non-viables d’origine animale, des exigences spécifiques s’appliquent à leur conception et fabrication: - Lorsque cela est possible, le fabricant doit s’assurer que les matières premières proviennent d’animaux ayant fait l’objet de contrôles vétérinaires ;
- Le fabricant doit conserver les informations sur l’origine géographique de ces animaux « sources » ;
- La sécurité des dispositifs médicaux doit être garantie, en particulier en ce qui concerne d’éventuels agents pathogènes. Pour cela, des méthodes validées d’élimination ou d’inactivation de tels agents doivent être appliquées au cours de la fabrication, sauf si cela entraînerait « une détérioration inacceptable du dispositif mettant en péril son bénéfice clinique ».
(Annexe I, Chapitre II-13.2 du Règlement sur les dispositifs médicaux) D’autres exigences supplémentaires s’appliquent lorsque ces cellules et tissus sont issus d’animaux EST : - Dans le choix des animaux sources, le fabricant doit privilégier des animaux jeunes, moins à risque d’EST, et exclure les bêtes trouvées mortes, abattues en urgence ou suspectées d’EST.
- Dans le choix des matières utilisées, seuls les sous-produits animaux propres à la consommation et les moins à risque peuvent être exploitées, sauf cas exceptionnel dument justifié au regard du rapport bénéfice-risque. (Article 10 du Règlement 1069/2009 pleinement applicable ici).
- Le fabricant doit réduire au maximum les risques de contamination croisée au moment de l’abattage, la collecte, la transformation, la manipulation, l’entreposage ou du transport.
- Le fabricant doit prendre des mesures pour procéder à l’inactivation ou élimination des agents infectieux des EST.
(Annexe I du Règlement (UE) n ° 722/2012) Enfin, l'Annexe I de la Directive 2001/83/CE concernant les médicaments doit servir de base à la vérification par l’organisme notifié de la qualité et la sécurité des substances d’origine humaines non-viables lorsque : Ces exigences résultant de l’Annexe I de la Directive 2001/83/CE s’imposent donc également au fabricant pour ce qui concerne ces substances. |
6. Obligations d'enregistrement pour tous les opérateurs économiques
Avant la commercialisation et avant même la procédure de conformité des dispositifs médicaux, les opérateurs économiques (fabricants, mandataires et importateurs) doivent s’enregistrer. Pour cela, ils peuvent choisir de s’enregistrer de manière unique sur la plateforme EUDAMED en renseignant les informations listées à l’annexe VI, Partie A-1 du Règlement sur les dispositifs médicaux, enregistrement qui sera effectif pour l’ensemble de l’UE. (Article 30 et 31 du Règlement sur les dispositifs médicaux)
Cependant, la plateforme n’étant pas pleinement opérationnelle (Article 123(3)(d) du Règlement sur les dispositifs médicaux), l’enregistrement directement auprès des autorités compétentes nationales demeure possible, celui-ci ne valant toutefois que pour le territoire de l’État membre où les démarches ont été effectuées.
À partir du 28 Mai 2026, l’enregistrement sur EUDAMED sera obligatoire pour tous les opérateurs économiques. (Commission Decision (EU) 2025/2371 and Regulation (EU) 2024/1860)
Au-delà de l’enregistrement, les obligations de chaque opérateur économique sont précisées dans le chapitre II du Règlement sur les dispositifs médicaux.
Nous détaillons dans une sous-entrée dédiée les obligations du fabricant seulement.