3.1 L’évaluation clinique
Afin de faire la démonstration de la conformité d’un dispositif médical aux exigences générales pertinentes, et d’évaluer les effets secondaires indésirables et le caractère acceptable du rapport bénéfice/risque, le fabricant doit s’appuyer sur des données cliniques apportant une preuve clinique suffisante. Il doit pour cela prendre en compte les caractéristiques et la destination du dispositif médical pour déterminer et justifier le niveau de preuve nécessaire à cette démonstration. Cette évaluation clinique doit être planifiée, effectuée en continu et documentée conformément à l’Annexe XIV Partie A du Règlement sur les dispositifs médicaux. Les principes et modalités de cette évaluation clinique sont énoncés à l’article 61 et à l’Annexe XIV Partie A du Règlement sur les dispositifs médicaux.
En pratique, l’évaluation clinique se divise en deux voire trois phases.
Phase 1 : La phase de collecte et d’évaluation des données existantes pour la mise en place d’un plan d’évaluation clinique
Une première phase lors du développement du dispositif médical de collecte de données sur les bénéfices et risques déjà connus, d’établissement d’un état de l’art, d’évaluation des besoins en données supplémentaires, etc. Ces données se composent de données précliniques (test de toxicité, test mécaniques, chimiques, essais animaux, etc.), de la revue de la littérature concernant le dispositif médical ou un dispositif médical équivalent. Il s’agira également, sur la base des données ainsi collectées, de déterminer la nécessité ou non de réaliser une investigation clinique, décrite ci-après (sauf pour les dispositifs médicaux de classe III pour lesquels l’investigation clinique est dans tous les cas obligatoire), ou d’établir une équivalence avec un dispositif médical déjà commercialisé. Cette première (pré-) évaluation servira ainsi de base à la mise en place d’un plan d’évaluation clinique détaillant les modalités de la seconde phase.
Phase 2 : La phase de mise en œuvre du plan d’évaluation clinique pour l’évaluation de la conformité du dispositif médical aux exigences générales
Cette seconde phase correspond à l’évaluation à proprement parler de la conformité du dispositif médical aux exigences générales mentionnées plus haut dans le but d’obtenir un marquage CE pour la mise sur le marché du dispositif médical. Elle a pour objectif à la fois de mettre à jour et contrôler la qualité des données ainsi collectées, de vérifier et démontrer la conformité du dispositif médical avec ces données, mais également de répondre, par l’éventuelle réalisation d’une investigation clinique, aux différentes questions identifiées comme encore en suspens durant la première phase.
| Une attention toute particulière doit être accordée à l’usage de tissus et cellules non-viables d’origine humaine ou animale et du rapport bénéfice-risque associé. Ainsi, et en particulier pour le cas des espèces EST, les données doivent permettre de justifier l’usage de tels tissus et dérivés d’origine animale plutôt que d’autres substances biologiques ou synthétiques (Article 5(2)(b) du Règlement 722/2012). |
La réalisation d’une investigation clinique peut être écartée (sauf en principe pour les dispositifs médicaux de classe III) lorsque le fabricant est en mesure de démontrer l’équivalence de son dispositif médical (sur le plan technique, biologique et clinique) avec un autre dispositif médical déjà commercialisé. Dans ce cas, il peut s’appuyer sur les données cliniques relatives au dispositif médical déjà marqué CE pour établir la conformité de son propre dispositif médical. (Article 61(3)(a) et Annexe XIV-3 du Règlement sur les dispositifs médicaux et MDCG 2020-5: Clinical Evaluation - Equivalence A guide for manufacturers and notified bodies)
Bien qu’il soit en principe obligé de réaliser une investigation clinique, le fabricant de dispositifs médicaux de classe III peut aussi démontrer l’équivalence de son dispositif médical avec d’autres dispositifs médicaux déjà commercialisés afin de renforcer son évaluation clinique.
En outre, de manière exceptionnelle, il est possible (sauf pour les dispositifs médicaux de classe III) de faire la démonstration de la conformité du dispositif médical aux exigence générales sur la base de données non cliniques seulement, à la condition toutefois que cette évaluation basée notamment sur la gestion des risques, sur les données techniques et précliniques, soit dûment justifiée dans la documentation technique. (Article 61(10) du Règlement sur les dispositifs médicaux)
Enfin, c’est également lors de cette deuxième phase que le fabricant détermine et justifie les besoins en actualisation des données cliniques. En effet, cette évaluation de conformité doit également servir à la mise en place du suivi clinique après commercialisation (SCAC), troisième phase de l’évaluation clinique qui relève plus généralement de la surveillance post-commercialisation. (Article 61(11) du Règlement sur les dispositifs médicaux).
Phase 3 : La phase de mise en place du suivi clinique après commercialisation (SCAC)
L’ensemble de ces données, résultats, justifications et conclusions fait l’objet d’un rapport final (rapport d’évaluation clinique basé sur le modèle disponible ici au format PDF ou Word - Clinical evaluation assessment report template) inclus dans la documentation technique, et à destination des organismes notifiés.
Bien que publiée avant l’adoption des règlements sur les dispositifs médicaux et sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, la MEDDEV 2.7/1 Rev 4 - Guidelines on medical devices donne au fabricant de nombreuses indications toujours pertinentes sur la conduite de l’évaluation clinique. À cela s’ajoute les lignes directrices de l’International Medical Device Regulators Forum (IMDRF) IMDRF MDCE WG/N56FINAL:2019.
3.2 L’investigation clinique
Qu’est-ce qu’une investigation clinique ?
Lorsque les données cliniques issues de la recherche documentaire se révèlent insuffisantes pour établir un rapport bénéfice-risque favorable et/ou qu’aucune équivalence ne peut être démontrée, la ou les investigations cliniques deviennent nécessaires.
L’investigation clinique pour les dispositifs médicaux correspond à l’essai clinique pour les médicaments (voir Essais cliniques pour les MTI). Il s’agit donc d’une ou plusieurs études réalisées sur des personnes humaines, participants aux investigations, dans le but de démontrer les performances, l’efficacité et la sécurité du dispositif médical. Les résultats sont ensuite intégrés à l’ensemble des données cliniques alimentant l’évaluation clinique. Comme pour l’essai clinique d’un médicament, l’investigation clinique d’un dispositif médical doit répondre à un certain nombre d’exigences réglementaires : consentement éclairé des participants, protection de leurs droits, de leur dignité, de leur sécurité, obligation d’une évaluation préalable par un comité d’éthique, etc. (articles 62 à 80 et Annexe XV du Règlement sur les dispositifs médicaux).
L’investigation clinique : une obligation pour les dispositifs médicaux de classe III sauf exceptions
Comme mentionné précédemment, l’investigation clinique est obligatoire dans le cadre de l’évaluation clinique des dispositifs médicaux de classe III (Article 61(2) du Règlement sur les dispositifs médicaux).
Par exception, l’investigation clinique n’est pas obligatoire si 3 conditions cumulatives sont remplies :
- Le dispositif consiste en une modification d’un dispositif médical déjà commercialisé par le même fabricant ;
- Le fabricant démontre que le dispositif modifié est équivalent au dispositif déjà commercialisé. Cette démonstration doit ensuite être approuvée par un organisme notifié, et
- L'évaluation clinique du dispositif déjà commercialisé suffit à démontrer la conformité du dispositif modifié avec les exigences pertinentes en matière de sécurité et de performances (Article 61(4) du Règlement sur les dispositifs médicaux).
L’exception à l’obligation de conduire une investigation clinique peut également s’appliquer lorsque le fabricant du dispositif modifié n’est pas le fabricant du dispositif déjà commercialisé. En plus des conditions précédentes, 3 conditions additionnelles doivent être remplies :
- « les deux fabricants ont conclu un contrat qui accorde explicitement au fabricant du second dispositif un accès total et permanent à la documentation technique »,
- « l'évaluation clinique d'origine a été effectuée conformément aux exigences du […] règlement »,
- le fabricant du second dispositif apporte à l'organisme notifié la preuve manifeste que les conditions 1 et 2 sont remplies.
(Article 61(5) du Règlement sur les dispositifs médicaux)
Il existe également une exception à l’obligation de conduire une investigation clinique pour les dispositifs mentionnés à l’Article 61(6) du Règlement sur les dispositifs médicaux.
Ces exceptions à l’obligation de conduire une investigation clinique pour les dispositifs médicaux de classe III font l’objet de lignes directrices du MDCG : MDCG 2023-7 Guidance on exemptions from the requirement to perform clinical investigations pursuant to Article 61(4)-(6) MDR and on sufficient levels of access’ to data needed to justify claims of equivalence.
En pratique, même si l’investigation clinique peut exceptionnellement ne pas être obligatoire pour les dispositifs médicaux de classe III, elle reste souvent nécessaire pour les dispositifs médicaux innovants dans la mesure où leur nouveauté empêche la collecte de données déjà existante relatives à un dispositif médical équivalent.
La demande d’investigation clinique auprès des États membres concernés
L’introduction d’une demande d’investigation clinique par son promoteur se fait auprès des autorités nationales compétentes (Voir EuroGCT | Acteurs et Réseaux). En l’attente du déploiement du module Investigations cliniques & études de performance de la plateforme EUDAMED censé offrir aux promoteurs un guichet unique à l’échelle de l’UE (Article 70(1) du Règlement sur les dispositifs médicaux), les demandes doivent être effectuées directement auprès des autorités nationales compétentes selon les procédures nationales.
Il reviendra alors à ces autorités nationales compétentes d’évaluer la demande au regard des exigences décrites à l’article 62 du Règlement sur les dispositifs médicaux.
L’obtention de l’avis favorable d’un comité d’éthique de l’Etat membre concerné est toujours nécessaire avant de débuter une investigation clinique.
Mais le Règlement sur les dispositifs médicaux distingue aussi entre deux situations :
- Les dispositifs non invasifs de classe IIa et IIb pour lesquels la validation de la demande (dossier complet, investigation clinique qui relève du champ d’application du Règlement sur les dispositifs médicaux) permet de débuter immédiatement l’investigation clinique (Article70(7)(a) du Règlement sur les dispositifs médicaux)
- Tous les autres dispositifs médicaux pour lesquels une autorisation de l’investigation clinique est obligatoire. (Article70(7)(b) du Règlement sur les dispositifs médicaux)
Le Règlement sur les dispositifs médicaux autorise les États membres à adopter, dans une certaine mesure, des règles nationales spécifiques concernant les investigations cliniques. La Commission européenne a mis à disposition une liste de liens vers les sites des autorités compétentes ayant mis en place de telles règles nationales spécifiques.
La possibilité d’une demande unique et d’une évaluation coordonnée pour les investigations cliniques conduites dans plusieurs États membres
Le Règlement sur les dispositifs médicaux prévoit également la possibilité pour un promoteur d’introduire une demande unique pour les investigations cliniques se déroulant dans plusieurs États membres. Dans ce cas, l’évaluation décrite à l’article 78 du Règlement sur les dispositifs médicaux, fait l’objet d’une procédure coordonnée entre les différents États membres concernés, parmi lesquels l’un d’entre eux est désigné comme État coordinateur.
La demande unique étant censée être introduite via la plateforme EUDAMED, sa mise en œuvre effective devra encore attendre le déploiement du module Investigations cliniques & études de performances.
Toutefois, la Commission européenne a lancé en février 2025 un appel à candidatures pour participer à une Évaluation pilote coordonnée des investigations cliniques/études des performances.
« Cette évaluation pilote permettra aux promoteurs de soumettre une demande unique pour des évaluations pilotes coordonnées, garantissant une interaction plus harmonisée avec les États membres qui approuvent l’investigation clinique ou les études des performances. En outre, les promoteurs participants aideront les autorités compétentes des États membres à mettre en place un système européen d’évaluation coordonnée rapide et adapté, dès que son application deviendra obligatoire ».
18 pays de l’UE (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Suède et République Tchèque) et la Norvège y participent.
Enregistrement et notification des événements indésirables survenant pendant les investigations cliniques
Durant l’investigation clinique, le promoteur doit enregistrer tout évènement indésirable ou défectuosité du dispositif médical faisant l’objet de l’investigation et en notifier le ou les État(s) membre(s) concerné(s) en cas de gravité de l’évènement. (Article 80 du Règlement sur les dispositifs médicaux). Là encore, la notification doit se faire directement auprès des autorités nationales compétentes en l’attente du déploiement du module Investigations cliniques & études de performances de la plateforme EUDAMED.